J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08305

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Arrêté du 26 avril 2002 portant homologation du règlement no 2001-06 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0220017A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 11 janvier 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement no 2001-06 de la Commission des opérations de bourse portant modification du règlement no 94-05 relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée, annexé au présent arrêté, est homologué.


Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 1er

L'article 8 du règlement no 94-5 est rédigé comme suit :
« En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie selon les formes précisées par l'instruction et publiée, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts doivent de façon très apparente :
1o Mentionner l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue ci-dessus au présent article avec la référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
2o Mentionner l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.
Les indications contenues dans la notice sont en outre portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire. »

Article 2

L'article 9 du règlement susvisé est rédigé comme suit :
« En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur doit, préalablement à la souscription, avoir reçu un dossier complet comprenant :
- les statuts de la société ;
- la note d'information en cours de validité visée par la Commission des opérations de bourse, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;
- le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction ;
- le dernier rapport annuel ;
- le dernier bulletin trimestriel.
Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits.
Une copie de ce bulletin lui est remise. »

Article 3

L'article 10 est modifié comme suit :
Le quatrième tiret du a est rédigé comme suit : « La fixation du prix d'émission des parts et l'établissement du prix d'exécution » ;
Le troisième tiret du b : « L'animation du marché des parts », est supprimé.

Article 4

Le deuxième tiret de l'article 17 du règlement susvisé est modifié comme suit :
« Une commission de cession, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 28, ou forfaitaire ; ».

Article 5

La division V.1 du chapitre V intitulé « Des parts » est remplacée par une division V.1 du chapitre V intitulée « Des cessions », rédigée comme suit :

« V.1. DES CESSIONS
Article 27

Au sens du présent chapitre :
Le terme "ordre" visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de SCPI adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
Le terme "intermédiaire" désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, reçoit un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ;
Le terme "personne" désigne une personne physique ou morale.

Article 28

Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société dans les conditions fixées par l'instruction.
Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.
L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société civile de placement immobilier à capital variable constitue une mesure appropriée au sens de l'article L. 214-59-II du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.

Article 29

La société de gestion ou l'intermédiaire est tenu de transmettre à toute personne qui en fait la demande les cinq prix d'achat les plus élevés et les cinq prix de vente les plus faibles figurant sur le registre ainsi que les quantités demandées et offertes à ces prix.
Dès leur réception par la société de gestion ou l'intermédiaire, les ordres font l'objet d'un enregistrement permettant la reconstitution des étapes de traitement de chaque ordre et de ses différentes exécutions.

Article 30

L'intermédiaire vérifie avant leur transmission à la société de gestion que les ordres présentent les caractéristiques prévues par l'instruction.
L'intermédiaire transmet les ordres à la société de gestion sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite ni compenser les ordres d'achat et de vente.

Article 31

La société de gestion peut à titre de couverture soit :
- subordonner l'inscription des ordres d'achat à un versement de fonds dans les conditions prévues par l'instruction ;
- fixer un délai de réception des fonds à l'expiration duquel les ordres inscrits sur le registre sont annulés, si les fonds ne sont pas versés. Dans ce cas, les fonds doivent être reçus au plus tard la veille de l'établissement du prix d'exécution.

Article 32

La société de gestion horodate les ordres qui lui sont transmis après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions d'inscription.
Elle les inscrit sur le registre visé à l'article 28 de manière chronologique.

Article 33

La société de gestion s'assure préalablement à l'établissement du prix d'exécution qu'il n'existe aucun obstacle à l'exécution des ordres de vente.
Elle vérifie notamment que le cédant dispose des pouvoirs suffisants pour aliéner les parts qu'il détient et de la quantité nécessaire de parts pour honorer son ordre de vente s'il était exécuté.

Article 34

La société de gestion peut, par décision motivée et sous sa responsabilité, suspendre l'inscription des ordres sur le registre après en avoir informé la Commission des opérations de bourse.
Lorsque la suspension est motivée par la survenance d'un événement important susceptible, s'il était connu du public, d'avoir une incidence significative sur le prix d'exécution des parts ou la situation et les droits des associés, la société de gestion procède à l'annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement ses donneurs d'ordres ou les intermédiaires.
La société de gestion assure, par tout moyen approprié, la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.

Article 35

La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.
Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.

Article 36

La modification de la périodicité doit être motivée par des contraintes de marché.
La société de gestion porte cette modification à la connaissance des donneurs d'ordres et des intermédiaires ainsi que du public six jours au moins avant sa date d'effet.
Les modalités de diffusion de cette information dans le public sont précisées dans la note d'information.

Article 37

Le prix d'exécution est celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de parts.
Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d'exécution est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible.
Dans le cas où ces deux critères n'auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d'exécution est le plus proche du dernier prix d'exécution établi.
Le prix d'exécution ainsi que les quantités de parts échangées sont rendus publics par tout moyen approprié le jour de l'établissement du prix.
En cas d'impossibilité d'établir un prix d'exécution, la société de gestion publie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent le prix d'achat le plus élevé et le prix de vente le plus faible, accompagnés pour chacun de ces prix des quantités de parts proposées.

Article 38

Les ordres sont exécutés dès l'établissement du prix d'exécution et à ce seul prix.
Sont exécutés en priorité les ordres d'achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrit au prix le plus faible. A limite de prix égale, les ordres sont exécutés par ordre chronologique d'inscription sur le registre.
La société de gestion inscrit sans délai sur le registre des associés les transactions ainsi effectuées.

Article 39

La société de gestion tient à la disposition du public les informations relatives aux prix et aux quantités figurant dans le registre des ordres. Elle met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour réduire le délai :
- entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;
- d'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.
Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.

Article 40

Les intermédiaires mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :
- entre la réception et la transmission des ordres ;
- d'information de leurs donneurs d'ordre.
Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.

Article 41

Les documents justificatifs des différentes étapes visées aux articles 39 et 40 doivent être conservées pendant une durée de cinq ans.

V.2. DES RETRAITS
Article 42

Dans les sociétés civiles de placement immobilier ayant opté pour la variabilité du capital, les demandes de retrait sont portées à la connaissance de la société de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles sont, dès réception, inscrites sur registre des demandes de retrait et sont satisfaites par ordre chronologique d'inscription.

Article 43

La société de gestion d'une société visée au précédent article détermine un prix de retrait.
Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.
Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de la Commission des opérations de bourse.

Article 44

En cas de baisse du prix de retrait, la société de gestion informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les associés ayant demandé leur retrait au plus tard la veille de la date d'effet.
En l'absence de réaction de la part des associés dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, la demande de retrait est réputée maintenue au nouveau prix. Cette information est contenue dans la lettre de notification.

Article 45

Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d'augmenter le capital tant qu'il existe, sur le registre prévu à l'article 42, des demandes de retrait non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription. »

Article 6

En conséquence :
La division V.2 : « Fonds de remboursement », devient la division V.3 : « Fonds de remboursement » ;
La division V.4 : « Publicité et démarchage », devient la division V.5 : « Publicité et démarchage » ;
et les articles 36 à 42 deviennent les articles 46 à 52.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Laurent Fabius
REGLEMENT No 2001-06 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE MODIFIANT LE REGLEMENT No 94-05 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIF AUX SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER REGIES PAR LA LOI No 70-1300 DU 31 DECEMBRE 1970 MODIFIEE

La Commission des opérations de bourse,
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre Ier du titre II du livre VI, la section I du chapitre II du titre IV du livre VI et la section III du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation de la forêt ;
Vu le décret no 71-524 du 1er juillet 1971 modifié relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ;
Vu le règlement no 94-05 relatif aux sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée, homologué par arrêté du 26 août 1994,
Décide :